Avis 20233217 Séance du 06/07/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication des documents suivants concernant l’affaire opposant la demanderesse aux époux X :
1) la plainte enregistrée sous le n° X ;
2) toutes les photos communiquées.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, rappelle que les documents produits et reçus par la CNIL dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas des dossiers relatifs aux plaintes que la CNIL reçoit dans le cadre de la mission prévue au c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, des pièces échangées avec l'autorité judiciaire et les juridictions dans le cadre des dispositions du d) et du e) du même 2° de l'article 11 et de l'article 41 de cette loi, qui revêtent un caractère judiciaire, et, d'autre part, des documents dont la communication est régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier de ceux qui sont adressés par les responsables de traitement dans le cadre des procédures d'autorisation et de déclaration, qui ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève également qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice .Elle rappelle que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. no 342339).
La commission considère, sur le fondement de ces dispositions, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, tout comme les témoignages ou signalements, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables aux tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
La commission, qui relève, en l'espèce que la demanderesse connaît l'identité des plaignants, estime que les documents sollicités ne lui sont pas communicables.
Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.