Avis 20233213 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, par courrier électronique ou dans un format numérique, ouvert et réutilisable par lien de téléchargement, les documents suivants relatifs aux plaintes CNIL concernant le message du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques sur la réforme des retraites : 1) le nombre de plaintes reçues concernant le message du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques sur la réforme des retraites ; 2) les échanges écrits, courriers reçus et envoyés, enregistrements vocaux ou vidéos, compte rendus de réunions entre la CNIL et le commissaire du Gouvernement ou les différentes parties (ministres, ministères et tout autre personne) de ces même plaintes ; 3) les procès-verbaux et compte rendus des contrôles effectués par la CNIL concernant ces plaintes ; 4) les directives de la présidente de la CNIL aux commissaires, agents et services en charge de l’instruction de ces même plaintes et concernant l'instruction de ces plaintes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a informé la commission que les plaintes reçues concernant le message du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques au sujet de la réforme des retraites sont en cours d'instruction, de sorte que les documents sollicités conserveraient un caractère préparatoire. La commission en prend note. Elle estime, toutefois, s'agissant du point 1), que le nombre de plaintes reçues par la CNIL, à condition que cette information qui s'apparente à un renseignement soit matérialisée dans un document administratif, est d'ores et déjà librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du surplus, la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2ème alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Elle précise néanmoins qu’un document revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. En outre, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l'espèce, la commission déduit des informations portées à sa connaissance que les documents sollicités se rapportent à des contrôles en cours d’instruction devant la CNIL n’ayant à la date de sa séance, donné lieu à aucune décision. Elle en déduit que ces documents présentent, à ce stade, un caractère préparatoire au sens des dispositions précitées. Elle émet dès lors, en l'état, un avis défavorable.