Avis 20233204 Séance du 06/07/2023
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de gaz réseau distribution France (GRDF) à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des 3 412 fichiers placés sur une clé USB par un commissaire de justice à l'occasion d'une mesure ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris, dans le cadre d'un litige relatif à la passation d'un accord‐cadre ayant pour objet la fourniture de « vêtements techniques » (lot 1), de « Vestes Intervention Sécurité Gaz » (lot 2) et de « bagagerie » (lot 3).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de GRDF a indiqué à la commission qu'il considérait que la demande de Maître X est imprécise et abusive. Il a aussi précisé, d'une part, que la demande ne porte pas sur des documents administratifs et, d'autre part, qu'une grande partie des éléments demandés sont couverts par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480, aux T. p. 782). La commission précise également que le Conseil d’État estime que le fait qu’un document juridictionnel ait été communiqué à une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public ne lui fait pas acquérir la qualité de document administratif (CE, 25 mars 1994, aux T. p. 952 ; CE, 19 juin 2017, n° 396608, aux T.), de sorte qu’il institue une forme d’intangibilité de la nature du document.
En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités ont été recueillis dans le cadre d'une mesure ordonnée par le juge judiciaire. Elle estime, dès lors, que ces documents revêtent un caractère judiciaire. Elle se déclare, par suite, incompétente pour connaître de la présente demande.