Avis 20233199 Séance du 06/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des associations sans refuge agréés dans le département avec mention de leurs dates d’inscription au registre ; 2) le montant des aides allouées en 2021, 2022 et 2023, aux associations de protection animale locales, en ce compris les aides découlant du plan de relance. En premier lieu, la commission relève qu'aux termes de l'article L214-6-5 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L214-6-1 et ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil mentionnées à l'article L214-6. / Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L211-25 et L211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire ». Ce même article prévoit que la détention d'animaux de compagnies ou placement en famille d'accueil doit fait l'objet d'une déclaration au représentant de l'Etat dans le département et que la liste des associations sans refuge devant être déclarées est tenue et actualisée par l'autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public. La commission en déduit que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En second lieu, la commission rappelle que de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, par ailleurs, que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. En application de ces principes, la commission estime que les informations sollicitées sont communicables au demandeur, sous les réserves précitées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Réunion a informé la commission que les documents demandés ont été transmis au demandeur par courrier électronique du 27 juin 2023. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.