Avis 20233193 Séance du 06/07/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par courrier électronique, de tous les documents retraçant tous les frais de représentation engagés depuis la prise de fonction de la secrétaire d'Etat chargée de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer jusqu'à réception de sa demande. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables, en principe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que, dans sa décision du 8 février 2023, n° 452521, le Conseil d’Etat a jugé que les notes et frais de de restauration ou de représentation d’élus locaux, qui ont trait à l’activité des élus dans le cadre de leur mandat, ne sauraient être regardés comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication des informations relatives à des tiers invités ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.