Avis 20233191 Séance du 06/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2023, à la suite du refus opposé par le Directeur du Conservatoire intercommunal de l'ouest de Limoges à sa demande de communication des copies des contrats de travail, fiches de poste et emplois du temps pour l’année scolaire X des agents ci-après dénommés du conservatoire de X de Limoges : 1) Madame X ; 2) Madame X ; 3) Monsieur X La commission rappelle, en premier lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être effectuée. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités, dès lors qu'ils concernent des fonctionnaires et agents publics, et sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur l’agent concerné. Elle prend note de l'intention du directeur du conservatoire intercommunal de l'Ouest de Limoges de procéder à la prochaine communication des documents sollicités. La commission considère, en deuxième lieu, que les fiches de poste demandées sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. La commission estime en revanche que les emplois du temps individuels des agents publics qui comportent les noms de ces agents et révèlent ainsi leurs jours de travail ne sont communicables qu'aux intéressés, dans la mesure où ces informations se rattachent à la protection de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable dans cette mesure. La commission précise que serait en revanche communicable un tableau de service faisant apparaître le nombre d'agents en service pour chaque période sans permettre d'identifier les agents en cause.