Conseil 20233165 Séance du 06/07/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 6 juillet 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré des documents suivants :
1) le bail d'un logement communal actuellement occupé par un administré ;
2) les factures de travaux réalisés dans ledit logement par l'administré, et qui ont donné lieu à une exonération de paiement de loyer pour la période de mars à juin 2022 ;
3) la validation de la sécurité d'établissement recevant du public (ERP) concernant l'une des salles communales.
La commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, si le bien relève du domaine privé de la commune, en application de l'article L300-3 du même code, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret de la vie privée. A ce titre, elle précise que le montant du loyer versé n'est pas protégé au titre de ce secret.
Par ailleurs, la commission, estime que le document visé au point 3) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu'il ne présente pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code.
Enfin, s'agissant des factures visées au point 2), qui portent sur des travaux réalisés par l'occupant du logement, la commission estime que leur communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.