Avis 20233155 Séance du 06/07/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Sézanne à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'une copie des documents suivants :
1) les relevés de carburant et de péages des véhicules de service ;
2) les états de frais des agents bénéficiant d'un véhicule de service ;
3) les factures d'entretien des véhicules de service ;
4) le coût d'achat des véhicules de service ;
5) la liste des personnes détentrices d'une carte bancaire rattachée au compte de la ville et les relevés rattachés à ces cartes bancaires depuis le 1er avril 2020 ;
6) les factures de carburant depuis le 1er avril 2020 ;
7) le nombre et l'immatriculation des véhicules de fonction et de services faisant l'objet des frais de carburant ;
8) les pièces attestant la désignation des titulaires de ces véhicules ou les personnes habilitées à les utiliser ;
9) le nombre de « cartes carburant » et la désignation de leur titulaire.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Il ressort de la réponse apportée à la commission par le maire de Sézanne que certaines pièces et informations ont été transmises à Monsieur X dans un courrier électronique du 9 juin 2023, sans toutefois rendre sa demande sans objet.
La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des utilisateurs des véhicules, conformément à l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis favorable sous la réserve ci-dessus rappelée.