Avis 20233151 Séance du 06/07/2023

Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur d'EDEIS Aéroport d'Auxerre à sa demande de communication d'une copie de la convention d'occupation du domaine public, accordée aux termes de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la société X, pour l’exercice d’activité aéronautique sur la plateforme aéroportuaire d’Auxerre-Branches. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur d'EDEIS Aéroport d'Auxerre a informé la commission que le document sollicité a déjà été transmis au demandeur le 15 juin 2023, au soutien d'un mémoire en défense produit dans le cadre d'un recours contentieux opposant la société X et la société X. La commission estime toutefois que cette circonstance ne saurait en elle-même faire obstacle au droit d'accès que le demandeur tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit que la demande conserve son objet. La commission rappelle qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission souligne que sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Elle estime en revanche que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, et notamment le montant de la redevance ainsi que ses règles de calcul et d'évolution, l'étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l'autorisation, sont librement communicables. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.