Avis 20233150 Séance du 06/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2023, à la suite du refus opposé par l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription du 1er degré de Peyrolles-en-Provence à sa demande de communication de la copie des dossiers scolaires (dont données médico‐sociales) de ses enfants X. En l'absence de réponse de l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription du 1er degré de Peyrolles-en-Provence à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux titulaires de l'autorité parentale. En l'absence d'éléments particuliers de nature à laisser penser que le demandeur ne serait pas titulaire de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs, elle estime par suite que les dossiers scolaires de ses enfants lui sont communicables, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce désignée ou facilement identifiable, ferait apparaître le comportement d'une personne, autre que chargée d'une mission de service public, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice . Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.