Avis 20233147 Séance du 06/07/2023

Monsieur X, journaliste-réalisateur pour X - producteur de l'émission X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication du rapport de l'inspection générale des services judiciaires concernant l'enquête menée sur le fonctionnement des services judiciaires dans l'affaire « X ». En premier lieu, s'agissant du fondement de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que le rapport sollicité, établi en 2013, a été versé aux archives. La commission en prend note mais rappelle, toutefois, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. » En l'espèce, elle relève que la demande de Monsieur X a été présentée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration et doit donc être examinée sur ce fondement. En second lieu, s'agissant du caractère communicable dudit rapport en application du code des relations entre le public et l'administration, la commission relève à titre liminaire que l'inspection générale de la justice a notamment reçu pour mission, en application de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice, d'exercer une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire et d'éclairer le garde des sceaux sur les mesures éventuelles à prendre à cet égard. Les rapports qu’elle établit à cet effet, s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’engagement d’une procédure pénale, ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces rapports sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous une double réserve. En premier lieu, ces rapports doivent être achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire, ce qui semble être le cas en l'espèce. Par ailleurs, ils ne doivent pas revêtir un caractère préparatoire. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-2 du même code, un document administratif présente un caractère préparatoire lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission comprend des informations portées à cette connaissance que ces conditions sont en l'espèce remplies. En second lieu, doivent être préalablement occultées les mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la justice a maintenu son refus de communication en faisant valoir que le rapport demandé comporte des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission rappelle, toutefois, qu'en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. » En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, n'est pas en mesure d'apprécier l'ampleur des occultations rendues nécessaires au titre du secret de la vie privée. Elle émet, dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la communication de ce rapport, dans une version occultée des mentions protégées par ce secret. Elle rappelle, enfin, que ce n'est que lorsque les occultation nécessaires dénaturent le sens du document sollicité ou privent d'intérêt sa communication, que la communication doit être refusée, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce.