Avis 20233123 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Wissous à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport de l'Inspection générale de l'administration (IGA) et de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) sur le service de police municipale de la commune de Wissous, résultant de la lettre de mission du ministre de l’intérieur du 18 juillet 2022 ;
2) la synthèse de ce rapport présentée au conseil municipal de Wissous ;
3) le rapport portant sur le service de police municipale de la commune de Wissous commandé à un général de gendarmerie à la retraite.
La commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous réserve :
- d'une part, qu’il ne revête plus un caractère préparatoire et que l'autorité administrative ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'elle a renoncé à prendre de telles mesures ;
- d'autre part, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultés les éléments et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, de porter un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou de révéler le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'absence de réponse du maire de Wissous à la date de sa séance, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, sous l’ensemble des réserves qui viennent d’être énoncées, un avis favorable à la communication.