Conseil 20233114 Séance du 22/06/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat d'une administrée, du courrier reçu par le maire émanant de l'avocat de sa voisine dénonçant l'illégalité de la construction édifiée sur son terrain et sollicitant l'envoi du permis de construire correspondant incluant tous les plans et descriptifs. La commission vous rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, après avoir pris connaissance du courrier sur lequel vous l’interrogez, la commission constate qu’il révèle de la part de son auteur un comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et que des occultations ne suffiraient pas à rendre impossible l’identification de cet auteur. La commission vous recommande par suite de ne pas communiquer ce document à un tiers.