Avis 20233109 Séance du 06/07/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2023, à la suite du refus opposé par président de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, par courrier électronique, de tous les documents retraçant tous les frais de représentation engagés par la Province Nord concernant son président et ses vice-présidents pour les années 2021 et 2022. En l'absence de réponse du président de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables, en principe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que, dans sa décision du 8 février 2023, n°452521, le Conseil d’État a jugé que les notes et frais de de restauration ou de représentation d’élus locaux, qui ont trait à l’activité des élus dans le cadre de leur mandat, ne sauraient être regardés comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication des informations relatives à des tiers invités ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.