Avis 20233103 Séance du 22/06/2023

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Eure à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la faune sauvage captive : 1) l'arrêté préfectoral n°DDPP-20-113 ainsi que la preuve de sa notification à Monsieur X ; 2) tout document daté prouvant que cette décision a été portée à la connaissance de la préfecture du Jura, préfecture de rattachement du dossier administratif ; 3) tout document prouvant l'existence d'un recours contre l'arrêté préfectoral. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les certificats de capacité des personnes en charge d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413‐3 du code de l’environnement, ainsi que les décisions de retrait de ces certificats, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant d'un secret protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des mentions relevant du secret des affaires, du secret de la vie privée ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice dans l'hypothèse où le retrait ferait suite, par exemple, à un manquement de Monsieur X à ses obligations. Elle émet donc, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalables de telles mentions, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission estime que le document visé au point 2) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'il existe ou soit susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. S'agissant enfin du point 3) de la demande, la commission relève que Madame X n'a pas sollicité de l'administration la communication d'un document mais souhaité « savoir si un recours contre cet arrêté préfectoral a été porté devant les juridictions administratives ou si la décision est devenue définitive ». La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.