Avis 20233096 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants ; 1) l'arrêté d'attribution de la protection juridique à Madame X, rectrice de Montpellier relatif à la plainte déposée par Madame X au Prud'homme de Montpellier ; 2) l'arrêté d'attribution de la protection juridique à Madame X, rectrice de Montpellier relatif à la plainte déposée par Madame X devant le procureur de Montpellier ; 3) l'arrêté d'attribution de la protection juridique à Madame X, rectrice de Montpellier relatif au recours déposé par Madame X dans le cadre du recours au tribunal administration de Montpellier. En l'absence de réponse du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse à la date sa séance, la commission rappelle que le document administratif accordant la protection fonctionnelle à un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l’intéressé ou d’un tiers comme de celles révélant le comportement d’une personne dans des conditions qui pourraient lui porter préjudice, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la commission émet, sous ces réserves et s'ils existent, un avis favorable à la communication des documents sollicités.