Avis 20233088 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs au permis de construire n°X déposé le X par la société X :
1) tout étude en possession de la mairie ;
2) toute délibération ou acte administratif décisoire concernant ce projet :
3) le calendrier de ce projet.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue a toutefois informé la commission qu'aucun permis de construire n'a été délivré à ce stade et que les documents sollicités conservent un caractère préparatoire. La commission en prend note et émet donc, en l'état, un avis défavorable.