Avis 20233083 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication des éléments détaillés de construction de l'exécution de la campagne 2022 qui ont conduit à établir une sur-exécution pour les établissements ex-OQN et une sous-exécution pour les établissements ex-DG.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de la santé et de la prévention à la date de sa séance, la commission estime que les informations sollicitées, à condition d’être matérialisées dans un ou plusieurs documents existants ou susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment, le secret des affaires. Elle précise, à cet égard, que ne sont pas couvertes par ce secret les éventuelles informations sur la valorisation économique de chacun des établissements de santé privés adhérents de la fédération de l'hospitalisation privée, qui ne reflètent pas de manière précise le chiffre d’affaires de l'activité de soin dispensée dans chacun de ces établissements, son niveau d'activité spécialité par spécialité ainsi que les autres recettes générées par l’établissement.
Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.