Avis 20233081 Séance du 22/06/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, dans le cadre d'une procédure judiciaire pour harcèlement à l'encontre de l'AP-HP, et dont le professeur X, mari et père, décédé, de ses clients serait victime, d'une copie des documents suivants :
1) les décisions d'octroi de la protection fonctionnelle des quatre prévenus mis en examen ;
2) l'intégralité des factures, en mentionnant le montant, acquittées par l'AP-HP pour sa défense ainsi que celle des autres prévenus.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'AP-HP, la commission indique que le document administratif accordant la protection fonctionnelle à un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l'intéressé ou révélant son comportement d'une façon qui pourraient lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande.
La commission rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, ass., 27 mai 2005, n° 268565) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce une commune, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre la convention d'honoraires et les facturations y afférentes (Cass., Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11-314). La Cour de cassation a par ailleurs précisé qu’alors même qu’il s’agit de pièces comptables, les factures d’avocat jointes à une correspondance d'avocats sont couvertes par le secret professionnel, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvent jointes (Cass., Civ, 6 décembre 2016, pourvoi n° 15 14.554). La commission estime en conséquence que les factures sollicitées au point 2), sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.