Avis 20233079 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Institut régional supérieur de travail éducatif et social (IRTESS) de Bourgogne à sa demande de communication du rapport à l'origine de son exclusion le 10 octobre 2022 de l'IRTESS où elle effectuait une formation de moniteur en milieu protégé.
La commission relève, à titre liminaire, que l'institut régional supérieur du travail éducatif et social de Bourgogne est une composante de l'université de Bourgogne. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement sont des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, relève qu'un rapport relatif aux difficultés rencontrées par la demanderesse a bien été établi le 27 septembre 2022. Il ne résulte pas des éléments portés à sa connaissance que ce rapport aurait été transmis à Madame X. La commission estime, par suite, que la présente demande d'avis conserve son objet.
La commission estime que ce document est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par un secret protégé par cette même disposition, notamment celles susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers (tels, en particulier, les travailleurs handicapés du lieu de stage). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.