Avis 20233071 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2023, à la suite du refus opposé par proviseur du lycée Guebre Mariam d'Addis-Abeba à sa demande de communication, par voie électronique, des procès-verbaux du conseil d'établissement et du conseil consultatif émis depuis le mois de septembre 2022 et relatifs aux décisions annoncées par lettre du 8 février 2023 de ce proviseur. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du proviseur à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que selon les informations disponibles sur le site internet de cette Agence, le lycée Guebre Mariam d'Addis-Abeba a conclu une convention avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle en déduit que le lycée en cause peut être regardé comme chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents produits ou reçus par ce lycée présentent le caractère de documents administratifs lorsqu'ils se rapportent à cette mission. La commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.