Conseil 20233069 Séance du 22/06/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au père de l'une des victimes d'un entraîneur (mineure à l'époque des faits, devenue majeure depuis), des conclusions de la commission spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) à l'égard de l'éventuelle incapacité d'exercer ses fonctions d'entraîneur.
Comme vous le relevez vous-même, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document concerné, vous confirme que le rapport ne pourrait être communiqué à des tiers, tels que le père de l'une des victimes, qu'après disjonction ou occultation de l'ensemble des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'entraîneur ou toute autre personne physique désignée et de celles révélant le comportement de cet entraîneur ou de tout auteur de témoignage.
Elle vous rappelle par ailleurs que si les occultations nécessaires conduisaient à priver de son sens le document sollicité, sa communication devrait être refusée.