Avis 20233062 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à sa demande de communication d’une attestation de temps de séjour en camps et hameaux de forestage, afin de retracer l’historique de son parcours dans ces camps. En l'absence de réponse, à la date de séance, de la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, la commission rappelle que l'ONACVC est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministère des armées. Les documents produits ou reçus par cet établissement dans le cadre de ses missions de service public revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 a institué un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Son article 2 prévoit que la demande d'aide est adressée au service départemental ou territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du demandeur. L'instruction n°2019-01/ONACVCG du 7 janvier 2019 précise les documents et renseignements devant être joints à la demande. La commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet sous réserve que le document sollicité existe ou puisse être obtenu au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, un avis favorable.