Avis 20233060 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’université Toulouse capitole : 1) les contrats de location à titre onéreux de salles de l’université auprès d’entités morales et/ou personnes physiques tierces ainsi que les paiements y afférents depuis 2018 ; 2) les contrats de location à titre gracieux de salles de l’université auprès d’entités morales et/ou personnes physiques tierces depuis 2018 ; 3) la ou les conventions de partenariat signée(s) entre l’institut Juriscampus et l’université ; 4) l'état des frais de fonctionnement entre l’institut Juriscampus, l’université et le master mention droit du patrimoine ; 5) l’état complet des dépenses générées par l’institut Juriscampus, l’université et le master mention droit du patrimoine ; 6) la convention de partenariat signée le 4 mai 2022 entre l’université et l'université de Dschang (Cameroun) ; 7) la liste des fonctionnaires de l’université, en ce compris les maîtres de conférences et professeurs, concernés par des cumuls d'activités ; 8) la liste des fonctionnaires de l’université, en ce compris les maîtres de conférences et professeurs, en conflits d'intérêts. En l'absence de réponse du président de l'université Toulouse 1-Capitole à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2), s’ils existent, constituent des documents communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des conventions demandées aux points 3) et 6) et des états comptables demandés aux points 4) et 5), la commission estime que ces documents sont communicables sous les mêmes réserves. S'agissant de la liste visée au point 7), la commission relève qu'en vertu de l'article L121-3 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. La même disposition prévoit toutefois certaines dérogations permettant à un fonctionnaire, sous réserve d’y être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève, d'exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non. La commission déduit de ces dispositions que les documents relatifs à l’instruction d’une demande d’autorisation de cumul d’activités ainsi qu’à l’octroi ou au refus d’une telle demande constituent des documents administratifs. Elle estime en outre que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour les agents publics d’exercer, à titre dérogatoire, d’autres activités que leur activité principale au service d’une personne publique justifient que les informations contenues dans ces documents soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés ou, le cas échéant, du secret des affaires dont pourrait se prévaloir l’entreprise concernée. Elle émet par conséquent un avis favorable à la communication de la liste des fonctionnaires concernés par des cumuls d'activité, si cette liste existe et sous les réserves qui viennent d'être énoncées. S'agissant de la liste des fonctionnaires en situation de conflit d'intérêts demandée au point 8), la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, que les déclarations d'intérêts et les déclarations de situation patrimoniale relatives à des personnes qui n'exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de nature administrative, sont couvertes par le droit au respect de la vie privée de ces personnes, dès lors qu'elles contiennent des données à caractère personnel. La commission estime ainsi qu’en vertu du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces déclarations d’intérêts ne sont pas communicables à des tiers. A supposer que la liste des personnels « en situation de conflit d’intérêts » existe, elle ne serait par suite communicable à des tiers que dans la mesure où elle ne comporterait aucun élément sur les motifs de la situation ni les intérêts visés. La commission émet, en l’état des informations dont elle dispose, un avis favorable dans cette seule mesure.