Avis 20233058 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Mayotte à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, de la décision et de tous les documents se rapportant à la délibération du conseil départemental de Mayotte du jeudi 13 avril 2023, supprimant la prise en charge des personnes étrangères en situation irrégulière dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI) du département de Mayotte.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de Mayotte, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle estime, par suite, que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour les documents qui relèveraient de ces dispositions, de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.