Avis 20233054 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations recueillies auprès des autorités américaines, détenues par la 12ème brigade de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), servant de fondement juridique à la proposition de rectification du 22 août 2022, dans le cadre d'un examen de sa situation fiscale personnelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que cette demande, qui entre dans le champ des dispositions particulières de l'article L76 B du livre des procédures fiscales, a déjà été satisfaite. La commission relève toutefois qu'en l'absence de tout justificatif de transmission des informations sollicitées, la demande conserve son objet. La commission rappelle ensuite qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les contribuables tirent de textes particuliers tel l'article L76 B du livre des procédure fiscales qui dispose que : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L57 ou de la notification prévue à l'article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les contribuables puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment de la nature des impositions auxquelles ces contribuables ont été assujettis ou des opérations de contrôle mises en œuvre à leur égard par l'administration. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, en tant qu'ils concernent Monsieur X, relèvent du dossier fiscal de l'intéressé et qu'ils lui sont à ce titre communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’ils contiendraient susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code, ainsi que des mentions couvertes par le secret imposé par l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui fait obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.