Avis 20233046 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie dématérialisée, d'une copie du dossier d'action publique sur l'affaire pénale n° X ouverte par une instance judiciaire, à la suite d'un signalement effectué auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces réalisé dès l'ouverture de l'enquête préliminaire le 29 avril 2021 contre lui pour des faits de viol.
En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le garde des sceaux rappelle que le Conseil d'État a jugé que les rapports particuliers adressés par les procureurs généraux au garde des sceaux, mentionnés à l'article 35 du code de procédure pénale ne revêtent pas le caractère de documents administratifs pour l'application du droit de communication des documents mentionnés à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 31 mars 2017, n° 408348, 408354).
La commission précise que la circonstance que le ministre de la justice n’est plus, en vertu de l’article 30 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique, susceptible d’adresser en retour des instructions individuelles aux procureurs généraux dans les affaires qui sont portées à sa connaissance, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère juridictionnel des rapports particuliers qui lui sont adressés dès lors que ces rapports sont produits à l’occasion et pour les besoins de procédures juridictionnelles précises.
Dès lors, en admettant même qu’un rapport aurait été adressé par le procureur général au ministre de la justice sur la procédure juridictionnelle en cause, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur sa communication.
En second lieu, à supposer que d’autres documents auraient été reçus ou produits par le ministre de la justice au sujet de cette procédure juridictionnelle, ils constitueraient des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. En l’état des informations dont elle dispose, la commission émet par suite un avis favorable à la communication de ces documents, s’ils existent, et après occultation ou disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets protégés par la loi.