Avis 20233031 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour le Cabinet X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique des documents suivants concernant les époux X : 1) les informations obtenues auprès de tiers, notamment l’origine et la teneur, dans le cadre du contrôle effectué pour fonder l’imposition faisant l’objet de la rectification du 26 juillet 2022 ; 2) le rapport de vérification ainsi que les notes de contrôle. D'une part, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les contribuables tirent de textes particuliers tel l'article L76 B du livre des procédure fiscales qui dispose que : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L57 ou de la notification prévue à l'article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les contribuables puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment de la nature des impositions auxquelles ces contribuables ont été assujettis ou des opérations de contrôle mises en œuvre à leur égard par l'administration. La commission rappelle ensuite que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission souligne néanmoins que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission indique enfin que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont, en principe, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication aux époux X ou à leur conseil, des documents mentionnés au point 1) et du rapport du vérification visé au point 2), et prend note de l'intention prochaine du directeur général des finances publiques de procéder à leur communication. D'autre part, s'agissant des notes mentionnées au point 2), la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission estime que les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, ne peuvent être communiqués en l'état. La commission, qui comprend de la réponse de l'administration que les notes de contrôle ne servent qu'à l'élaboration du rapport de vérification, considère que ces notes ne répondent pas à la définition d'un document administratif achevé au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, elle ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ce point.