Avis 20233019 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Longecourt-lès-Culêtre à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des contrats éoliens suivants (promesses de bail) signés entre la commune et le promoteur X : 1) la promesse de bail emphytéotique et la promesse de constitution de servitudes associée (PCS), avec toutes leurs annexes, signées entre la commune et X entre le 31 mai 2022 et le 9 février 2023 ; 2) la promesse de bail emphytéotique, avec toutes ses annexes, signée entre la commune et X suivant délibération du 9 octobre 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle estime, par suite, que la seule circonstance que le maire de Longecourt-lès-Culêtre a proposé, le 25 mai 2023, à Monsieur X de consulter une promesse de bail demandée ne rend pas la demande de ce dernier irrecevable dans cette mesure, dès lors que celui-ci sollicite la transmission d'une copie du document. La commission rappelle ensuite que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les motifs qui peuvent être opposés à une demande de communication de telles informations, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, sont précisés au II de l'article L124-5 du code, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, et à l'article L124-4 du même code, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission considère de façon constante (conseil de partie II n° 20223157 du 23 juin 2022) qu'une promesse de bail signée entre un maire et l'exploitant, comporte des informations relatives à l’environnement dès lors qu’elle porte à la fois sur le lieu et la durée d’implantation du parc éolien, ainsi que sur les modalités de remise en état et de restitution des terrains ainsi mis à disposition. Elle estime qu'il en va de même d'une promesse de constitution de servitudes associées. Elle en déduit que les documents demandés sont communicables à tout personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sous les réserves susmentionnées. Elle précise, à cet égard, que la seule circonstance que la promesse de bail contiendrait une clause de confidentialité, ne fait pas obstacle à sa transmission à Monsieur X, qui constitue un droit résultant des dispositions précitées du code de l'environnement. Elle émet, par suite et sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.