Avis 20233012 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de l'Escarène à sa demande de copie des documents suivants :
1) le dossier de l’offre de concours déposé par Monsieur X, propriétaire de la parcelle X, sis X, offre acceptée par délibération du conseil municipal du 30 mars 2012 ;
2) les documents comptables concernant la participation financière des riverains du chemin privé menant aux parcelles X et X concernant les travaux d’adduction d’eau potable.
S'agissant du point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La commission en déduit que les pièces justificatives de dépenses et de recettes, qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, sont communicables sous réserve des mentions qui porteraient atteinte à la vie privée des riverains concernés. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
S’agissant du point 1), la commission, qui, en l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance et en l'absence de précision apportée par le demandeur, quant au contexte de sa demande, ne dispose d'aucune d'information sur les opérations dont il s'agit, estime que ces documents administratifs sont, dans la mesure où ils existent, communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions qui seraient protégées en vertu de l’article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée et le secret des affaires et le cas échéant, en vertu de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous les mêmes réserves.