Avis 20233005 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication, en sa qualité d'aidant familial d'un enfant handicapé, de la copie des notifications de prestations de compensation du handicap (PCH) aide humaine perçues par la mère de l'enfant.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Isère, estime que les documents sollicités, protégés par le secret de la vie privée, ne sont communicables qu'à la personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire la personne directement concernée ou, s'agissant d'un mineur, les détenteurs de l'autorité parentale. La commission estime que Monsieur X, en sa qualité d'aidant familial, ne revêt en revanche pas la qualité de personne intéressée par ce document au sens de ces dispositions. Par conséquent, elle émet un avis défavorable à la demande.