Avis 20232995 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Rouen à sa demande de communication d'une copie des deux rapports ayant servi au conseil académique de l'université d'évaluer sa candidature à la composante 3 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) pour l'année 2021-2022. En l’absence de réponse du président de l'université de Rouen à la date de sa séance, la commission relève qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC), le régime indemnitaire prévu par ce décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime individuelle, dite prime C3. L’attribution de cette prime n’est pas automatique et dépend de la qualité des activités et de l'engagement professionnel de ces personnels au titre de l’ensemble de leurs missions statutaires. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4 dudit décret. La procédure débute par le dépôt d’un dossier de candidature, accompagné d’un rapport d’activité portant sur les quatre années précédentes. La phase d’examen comporte la désignation, pour chaque candidat, à deux reprises, de deux rapporteurs, chargés de produire un rapport remis à deux instances collégiales : d’une part, le conseil académique siégeant en formation restreinte ou l'organe compétent pour examiner les questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs, d’autre part, la section compétente du Conseil national des universités. Ces instances délibèrent et émettent chacune un avis, qui est ensuite adressé au président ou au directeur de l'établissement d’affectation de l’agent, compétent pour prendre les décisions d’attribution individuelle de la prime dans la limite d’une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La commission rappelle qu’elle considère, selon une position constante, que les rapports destinés à éclairer une instance collégiale chargée de formuler des proposition d’attribution de prime, constituent des documents administratifs communicables à chaque personne intéressée, sous réserve de l’occultation préalable d'éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes autres que le demandeur (s’agissant des rapports d’experts concernant la prime d’excellence scientifique, voir par exemple, avis n° 20101430 du 8 avril 2010 ou avis n° 20131380, du 11 avril 2013 ; s’agissant de la prime d’encadrement doctoral et de recherche, voir avis n° 20080716, du 7 février 2008). En l’espèce, la commission, qui comprend que la décision sur l’attribution de la prime C3 à Monsieur X a été prise, estime que les rapports sur sa candidature lui sont communicables. Comme elle l’a fait dans ses avis de partie II n° 20231796 et 20232549 du 1er juin 2023, la commission précise qu’il n’y a pas lieu d’occulter l’identité des rapporteurs. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des seules mentions relatives à l'examen de la situation de tiers.