Avis 20232992 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Nancy à sa demande de communication du rapport rédigé par le directeur de X à l'attention de la DRH mettant un terme à l'exercice du télétravail de son adjoint. La commission rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine du Grand Nancy a indiqué à la commission qu'un refus de communication avait été opposé à l'origine en raison du caractère préparatoire du document, la demande ayant été présentée cinq jours avant la réunion préparatoire de la commission administrative paritaire au cours de laquelle devait être examinée la situation de l'agent concerné. Il précise que le refus est désormais justifié par la circonstance que le document en cause contient des éléments portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, communicable qu'à l'intéressé ou à un tiers disposant d'un titre l'habilitant à agir en son nom, ce qui ne lui semble pas être le cas en l'espèce. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / (...) / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice." La commission estime que le rapport sollicité révèle nécessairement une appréciation sur l'adjoint du directeur de X et qu'en tant qu'il le concerne, il n'est dès lors communicable qu'à l'intéressé, et non aux tiers. La commission émet donc, en l'absence de tout document permettant d'établir que le syndicat X a été mandaté par l'intéressé pour le représenter, un avis défavorable.