Avis 20232990 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d’une copie du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, en date du X, ordonnant sa conduite aux urgences médico-chirurgicales de l'Hôpital X.
En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, elle considère que les procès-verbaux constatant une infraction pénale revêtent un caractère judiciaire, dans la mesure où ils sont établis en vue de leur transmission au procureur de la République.
En l'espèce, la commission comprend des informations dont elle dispose que le procès-verbal sollicité n’a pas été établi dans le cadre ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle.
Elle considère par suite que ce document constitue un document administratif communicable à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement d’un tiers, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne.
Elle émet par suite un avis favorable, sous cette réserve.