Conseil 20232970 Séance du 20/07/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juillet 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré des mesures individuelles de vitesses relevées par tous les radars pédagogiques implantés par la mairie sur la commune, à compter de leurs dates d’implantation respectives jusqu’à ce jour, et comprenant pour chaque mesure : a) le lieu d’implantation du radar (ou à défaut, son numéro de série) ; b) la date et l’heure de la mesure ; c) la vitesse mesurée. La commission vous précise, à titre liminaire, que les relevés de vitesse sur lesquels vous l’interrogez ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu au livre III du même code. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée et qui révéleraient le comportement des conducteurs concernés, en particulier des mentions permettant d’identifier les véhicules, en vertu des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). La commission note que vous indiquez que le relevé des informations enregistrées par chaque radar ne se fait pas de manière automatique mais par une intervention sur chacun d’eux. La commission souligne à cet égard que la demande de communication qui vous a été adressée ne vous contraint pas à procéder à des relevés pour y satisfaire et ne saurait, par suite, porter que sur les relevés déjà effectués. La commission souligne par ailleurs que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être appréciée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013 ; avis n° 20222850 du 23 juin 2022) et, par suite, être déclarée irrecevable. La commission observe que vous lui indiquez que les informations relevées ne sont lisibles qu’au moyen d’un logiciel dédié. Dans l’hypothèse où ce logiciel permettrait de procéder à une extraction de ces informations, dans les conditions qui viennent d’être exposées, les relevés de vitesse sollicités constitueraient un document administratif existant qu’il vous appartiendrait de communiquer. Dans l’hypothèse où les caractéristiques de ce logiciel ne permettraient pas d’obtenir, par un traitement automatisé d’usage courant, une telle extraction, la demande de communication pourrait être regardée comme tendant à la confection d’un nouveau document et pourrait être légalement rejetée pour ce motif. La commission souligne que dans cette dernière hypothèse, une consultation du logiciel sur place par le demandeur, si elle peut être réalisée sans porter atteinte aux secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, serait susceptible de répondre à la demande.