Avis 20232963 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) le mémoire en défense relatif à l'affaire n° X ; 2) tout les contrats, factures, annexes, échanges et autres documents relatifs à la publicité, la communication, la promotion, l'organisation d'événements, foires et salons ainsi que les partenariats publics ou non, qu'ils se soient déroulés en présentiel ou en distanciel, passés par la délégation interministérielle des Français de l'Outre-Mer, depuis le le 15 janvier 2020 et jusqu'au 30 Janvier 2023 inclus ; 3) les éventuels contrats passés à une date antérieure au 15 Janvier 2020 et toujours en cours. La commission considère, d'une part, que les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître du point 1) de la présente demande. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle précise, à cet égard, qu'une fois signés les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n° 375529, que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la Commission a également précisé dans son Conseil n° 20221455 précité, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande qu’après occultation de la mention des prix unitaires ou du détail de la décomposition du prix global forfaitaire. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission prend enfin note de ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis, en application de l'article L311-2 du code, la demande de communication au secrétariat général du Gouvernement dans la mesure où l'administration concernée, la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et la visibilité des Outre-mer, relève du Premier ministre. Elle l'invite à transmettre également le présent avis à cette même administration.