Avis 20232959 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Abbeville à sa demande de communication des rapports des commissaires aux comptes certifiant les documents comptables du crématorium d'Abbeville, depuis la signature du contrat de concession (janvier 2001) à l'exercice 2022. En l'absence de réponse du maire d'Abbeville à la date de sa séance, la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.. La commission estime ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la société attributaire, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont librement communicables en application de l'article L311-1, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.