Avis 20232939 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour à sa demande de communication du dossier « ASAA rupture » établi par l’assistante sociale, Madame X, en charge du suivi de son fils X X, né le X et décédé le X.
En l’absence de réponse du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical (...) ».
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013 (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit ou d'un motif légitime dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
S'agissant d'une personne décédée, la qualité de personne intéressée, appréciée de manière restrictive, a été reconnue aux ayants droit sollicitant la communication d'un document utile à la défense de leurs droits patrimoniaux en qualité d'héritier ou des droits à pension en tant que conjoint (avis n° 20164455, du 17 décembre 2016; avis n° 20183964, du 20 décembre 2018), ainsi qu'à ceux s'inscrivant dans une démarche tendant à la réparation d’un dommage subi par une personne décédée, à l’égard des documents nécessaires à l’établissement de ce préjudice et à l'engagement de la responsabilité de son auteur, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (avis n° 20212776, du 6 mai 2021). En revanche, soucieux de préserver la mémoire du défunt, le Conseil d'État a refusé la communication à une personne des pièces du dossier constitué lors de l'examen de la demande de son père décédé tendant à obtenir l'honorariat et dont la divulgation pourrait nuire à sa mémoire (CE, sect., 29 juill. 1994, Chambre des notaires du Dpt du Cher, n° 105023 ).
En application de ces principes, la commission estime que le dossier administratif d'un usager est communicable à ses ayants droits, à condition qu’ils se prévalent en le justifiant, à raison des documents dont ils demandent la communication, de droits propres hérités du défunt ou de droits propres nés d’un préjudice qu’ils subissent directement. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande en ce sens, d'apprécier si le ou les documents dont la communication lui est demandée, sont nécessaires à l'établissement du préjudice subi par la personne décédée au regard des éléments invoqués à l'appui de la demande de communication.
En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable et inviter Monsieur X à justifier auprès du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour les raisons pour lesquelles il sollicite une telle communication.