Avis 20232938 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de demande d’agrément prévu à l’article L311-6 du code de la propriété intellectuelle de la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (Copie France) ayant donné lieu à l’octroi de l’agrément formalisé par l’arrêté du 20 décembre 2016 (JORF du 23 décembre 2016, texte n° 64) ; 2) l'accusé de réception dudit dossier complet délivré en application des articles L112-3 et R112-5 du code des relations entre le public et l’administration ; 3) le dossier de demande de renouvellement de l’agrément de la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (Copie France) ayant donné lieu à l’octroi de l’agrément formalisé par l’arrêté du 3 décembre 2021 (JORF du 10 décembre 2021, texte n° 33) ; 4) l'accusé de réception dudit dossier complet délivré en application des articles L112-3 et R112-5 du code des relations entre le public et l’administration ; 5) les procès-verbaux dans leur version signée de la prétendue commission prévue à l’article L311-5 du code de la propriété intellectuelle ayant délibéré sur la décision n° 15 du 14 décembre 2012 (publiée au JORF du 26 décembre 2012, texte n° 68) ; 6) les procès-verbaux dans leur version signée de la prétendue commission prévue à l’article L311-5 du code de la propriété intellectuelle ayant délibéré sur la décision n° 18 du 5 septembre 2018 (publiée au JORF du 22 septembre 2018, texte n° 30) ; 7) les procès-verbaux dans leur version signée de la prétendue commission prévue à l’article L311-5 du code de la propriété intellectuelle ayant délibéré sur la décision n° 22 du 1er juin 2021 (publiée au JORF du 6 juin 2021, texte n° 17) ; 8) les procès-verbaux dans leur version signée de la prétendue commission prévue à l’article L311-5 du code de la propriété intellectuelle ayant délibéré sur la décision n° 23 du 12 janvier 2023 (publiée au JORF du 26 janvier 2023, texte n° 24). La commission rappelle, à titre liminaire, que la copie privée est l’une des exceptions au droit d’auteur prévue par le 2° de l’article L122-5 du code de propriété intellectuelle, prévoyant que l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. La rémunération pour copie privée, prévue par l’article L311-1 de ce code, est une redevance ponctionnée sur les supports d’enregistrements au profit des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins au titre des copies d'œuvres réalisées sans leur autorisation préalable. La commission pour la rémunération de la copie privée, aussi appelée commission copie privée, est chargée, en application de l'article L311-5 du même code, de déterminer les types de support d’enregistrements éligibles, les taux de rémunération et les modalités de versement de la redevance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission, en premier lieu, que les documents sollicités aux points 2) et 4) n'existent pas. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ces points. La ministre de la culture a précisé, en deuxième lieu, que les documents cités aux points 5) à 8) sont publiés sur internet et accessibles à partie du lien suivant : https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation-du-ministere/Commission-pour-la-remuneration-de-la-copie-privee/Activites/Les-comptes-rendus-des-seances et doivent, dès lors, être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en prend note mais relève toutefois que la demande porte en l'espèce sur des procès-verbaux et non sur des comptes rendus de réunion. La commission relève qu’aux termes de l’article L311-5 du code de la propriété intellectuelle, les comptes rendus des réunions de la commission copie privée sont rendus publics. Ils sont, en effet, publiés sur le site internet du ministère de la culture, en application de l’article D311-8 de ce code. L’article D311-7 du même code précise que ces comptes rendus comportent « un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations » et « le relevé des délibérations exécutoires ». L’article R311-7 du même code prévoit par ailleurs que les séances de la commission ne sont pas publiques. Dans son avis de partie II, n° 20213158, du 17 juin 2021, la commission a considéré que les dispositions réglementaires du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient l’absence de publicité des débats de la commission copie privée et l’établissement d’un compte rendu de séance synthétique, ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui garantissent à tout administré le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. La commission relève qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni de son règlement intérieur, que la commission copie privée serait tenue d'établir, à l'issue de ses réunions, un procès-verbal. Elle en déduit que si ces documents n'existent pas, la demande devrait être déclarée sans objet sur ces points. En revanche, dans l'hypothèse inverse, la commission estime qu'il s'agirait de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, d’une part, qu’ils ne présentent plus un caractère préparatoire, et, d’autre part, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par la loi, en particulier le secret des affaires et le secret de la vie privée, protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émettrait, dans ce cas, un avis favorable à la demande, sous ces réserves. En troisième et dernier lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3), sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées au titre de la vie privée et du secret des affaires en application de l'article L311-6 du code précité. La commission émet un avis favorable à la demande, sous ces réserves. Elle prend note de l'intention de la ministre de la culture d'adresser ces documents au demandeur et relève qu'un délai supplémentaire est toutefois nécessaire pour lui permettre de procéder aux occultations requises. La commission rappelle, à cet égard, que si, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, en revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle peut notamment convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement de ses services.