Avis 20232929 Séance du 22/06/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Feignies à sa demande de consultation des documents suivants :
1) les rapports annuels de la commission communale pour l’accessibilité depuis 2014 (art L2143-3 du code des collectivités territoriales) ;
2) les registres « Accessibilités » des établissements recevant du public (ERP) communaux (décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 - l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur construction) ;
3) les installations ouvertes au public (IOP) communaux (décret n° 2016-578 du 11 mai 2015 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux Ad’Ap pour les ERP et IOP) ;
4) la programmation des Ad’AP et des AT (article 3 de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) ;
5) le listing des logements accessibles aux personnes en situation de handicap de la commune (bailleurs sociaux et privés) (art L2143-3) ;
6) le listing des attestations accessibilité des ERP (publics et privé) de la commune (art R111-19-33 du code de la construction et de l’habitation pour les catégories 5 et arrêté du 22 mars 2007 articles R111-19-21 et R111-19-24 du code de la construction et de l'habitation).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Feignies à la demande qui lui a été adressée, estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note des démarches du maire de Feignies en vue de satisfaire la demande de Monsieur X.