Avis 20232927 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication de tous les documents relatifs à l’enquête publique relative au projet de régularisation de l’extension de l’exploitation porcine X, conduite du 17 mars 2022 au 19 avril 2022 par Monsieur X, commissaire enquêteur, notamment : 1) les avis techniques et expertises qui auraient été demandés par le commissaire enquêteur ; 2) le registre mis à la disposition des administrés ; 3) les avis de l’ensemble des personnes consultées ; 4) les conclusions motivées consignées sur le registre d’enquête publique et le mémoire en réponse du pétitionnaire ; 5) les courriers se rapportant à l’enquête, notamment les lettres adressées par des particuliers au cours de l’enquête publique ; 6) tout autre document communicable relatif à cette enquête publique ; 7) le procès‐verbal de la séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 4 novembre 2022 qui a examiné ce dossier, ainsi que les documents préparatoires communiqués à ses membres. En l'absence de réponse du préfet du Finistère à la date de sa séance, la commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé. La commission estime que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d'un mois à toute personne sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement les informations relatives à l'environnement contenues dans le dossier. Elle considère en outre que ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement mais s'applique également au dossier de demande d'autorisations administratives déposé pour la réalisation du projet en cause. En l'espèce, la commission considère donc que les documents sollicités contenant des informations relatives à l'environnement sont communicables au demandeur en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans pouvoir se voir opposer leur caractère préparatoire et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives au secret des affaires ou au secret de la vie privée, après appréciation toutefois de l'intérêt de la communication. Elle précise, en outre, que les autres documents du dossier deviendront communicables au demandeur, sous les mêmes réserves, dès lors qu'une décision aura été prise. La commission précise, à cet égard, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans ses avis n° 20090489 et n° 20094331, que les registres d'enquête publique, sont intégralement communicables, dès la fin de l'enquête publique. La commission estime en effet que cette communication ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du CRPA. Il en va de même des courriers et courriels reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique, dès lors qu’ils font partie intégrante du registre d’enquête, et sont, eux aussi, adressés librement au commissaire enquêteur en vue d’y être annexés. Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.