Avis 20232904 Séance du 22/06/2023
Madame X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication par voie électronique, au format Excel, des classeurs de données de recensement statistique des utilisations d'animaux à des fins scientifiques, établis depuis 2015 jusqu’à la date de traitement de sa demande, sans occultation des identifiants des établissements déclarants.
En l’absence de réponse du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, qui compilent les données relatives aux utilisations d’animaux à des fins scientifiques par des établissements français, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés par les article L311-5 et L311-6, tels notamment le secret de la défense nationale, l’atteinte à la sécurité publique ou le secret des affaires.
La commission comprend des éléments portés à sa connaissance que les classeurs demandés ont été communiqués à l'association X, à l'exception des mentions relatives à l'identification des établissements déclarants ainsi qu'aux procédés industriels et techniques utilisés. Elle estime que serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires, la divulgation d'éléments permettant d'identifier les entreprises à l'origine des utilisations en cause dans la mesure où ces éléments combinés avec les autres rubriques du tableau pourraient permettre d'identifier les objets de leur recherche et donc relever du secret de leurs stratégies. Elle estime qu'il en irait de même des informations relatives aux procédés et techniques utilisés dans la mesure où, combinées avec d'autres rubriques du tableau, comme celle "purpose", elles pourraient révéler des informations, pratiques ou démarches, relevant du secret des procédés.
La commission précise, enfin, que le caractère secret de telles informations est conditionné à leur confidentialité et ne saurait donc être opposé en cas de divulgation de celles-ci (avis n° 20224385 du 13 octobre 2022). Elle constate que si Madame X, indique que tel serait le cas un an après la clôture de l’année concernée, la commission n'a pu s'en assurer.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet dans ces conditions, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.