Avis 20232901 Séance du 22/06/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des hospices civils de Lyon à sa demande de communication d'une copie, par courrier postal, des examens effectués et des documents de suivi post opératoire à partir de l'admission en service réanimation de son fils décédé afin de faire expertiser son dossier médical, notamment : 1) le dossier de réanimation ; 2) le dossier des soins infirmiers et de prescriptions contenant les feuilles de surveillances, les feuilles de températures et constantes et les directives transmises aux soignants. En l’absence de réponse du directeur général des hospices civils de Lyon à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. À cette fin, la commission souligne que l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif. En l'espèce, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance que Madame X souhaite faire expertiser le dossier médical de son fils défunt, afin de connaître les causes de sa mort. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que l'intéressée justifie de sa qualité d'ayant droit du défunt.