Avis 20232892 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Blangy-sur-Bresle à sa demande de copie, par courriers électroniques, des documents relatifs aux accusations du maire visant le demandeur et son épouse, propriétaires du X, quant à leur volonté de « chercher la mise à mort systématique de tous les projets Blangeois » et quant à leur responsabilité pour la perte de 2 800 000 € de subventions accordées à la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Blangy-sur-Bresle a indiqué à la commission que tous les documents relatifs au litige qui oppose la commune au demandeur sont déjà en possession de ce dernier, qui les a produits devant les tribunaux. La commission relève toutefois que ces documents ne répondent pas directement à la demande, qui conserve donc son objet. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont, dans la mesure où ils existent, communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions couvertes par le secret en application des mêmes dispositions. Elle précise qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime, à cet égard, que ne relèvent pas de cette réserve les documents relatant les propos d'un élu agissant dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, à la différence de ceux relatant, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice du mandat électif (comp. CE 3 juin 2022, n° 452218). Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable.