Avis 20232885 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires à sa demande de copie, par voie électronique, dans sa version actualisée, de la liste des bénéficiaires et des opérations réalisées dans le cadre de la réserve d’ajustement au Brexit, notamment en faveur du secteur de la pêche. En l'absence de réponse du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires à la date de sa séance, la commission estime que ce document, s’il existe, constitue un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégé par l’article L311-6 de ce code. S’agissant plus précisément d’aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu’il convient d’opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d’une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu’il s’agit d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l’état de l’environnement, indépendamment de la situation personnelle d’une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et rappelle qu'il appartient au directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et d'en aviser le demandeur.