Avis 20232879 Séance du 22/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) les échanges entre Grenoble-Alpes Métropole et l’Agence française anticorruption depuis 2014 ; 2) les rapports remis par l’Agence à Grenoble-Alpes Métropole. La commission rappelle qu’en application de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’Agence française anticorruption (AFA) contrôle la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. A l’issue de ces contrôles, qui sont engagés par l’AFA de sa propre initiative ou à la demande du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'État, l’agence transmet un rapport aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ce document contient les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de l’entité contrôlée ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes. La commission considère, à titre liminaire, que les rapports tant provisoires que définitifs élaborés dans le cadre des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et que la circonstance qu’ils soient établis à l’intention d’autorités définies par la loi n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions des articles L311-1 et suivants du même code qui régissent le droit d'accès du public aux documents administratifs. La commission rappelle que, dès leur remise à leur destinataire, le rapport provisoire, à condition qu’il soit conservé, et le rapport définitif constituent des documents achevés, qui n'ont pas un caractère préparatoire et sont, par suite, soumis au droit d’accès défini par le code des relations entre le public et l’administration, sans qu’il y ait lieu d’attendre ni la décision de l’organisme contrôlé de mettre ou non en œuvre lesdites recommandations, ni l’expiration des délais de leur mise en œuvre, ni, enfin, qu’un nouveau contrôle soit éventuellement diligenté par l’agence afin de s’assurer de leur mise en œuvre. La commission précise ensuite que la communication, à toute personne qui en fait la demande, des rapports de contrôle élaborés par l’Agence française anticorruption ne peut se faire que sous les réserves mentionnées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des rapports sollicités. S'agissant des échanges entre Grenoble-Alpes Métropole et l’Agence française anticorruption depuis 2014, la commission rappelle que ne sont pas communicables aux tiers les documents dont la communication porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne, nommément désignée ou facilement identifiable, une atteinte à la vie privée de cette personne, ou ferait apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en vertu des dispositions de l'article L311-6 du même code. S’agissant plus particulièrement des documents révélant le comportement d’une personne, qu’elle soit morale ou physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, la commission estime que l’interdiction de communication à des tiers résulte de ce que sa divulgation pourrait, dans les circonstances propres à chaque espèce, s'avérer préjudiciable à son auteur. Il convient donc d'étudier le contexte de la demande, les tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, le risque de représailles ou de dégradation des relations. La commission précise, néanmoins, que la communication d'un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu'il ferait apparaître, de la part d'une personne publique, dans l'exercice de ses missions, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. De même, une telle réserve ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il s'agit d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, sous ces réserves et sous réserve que ces échanges ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire, la commission émet un avis favorable au point 1) de la demande.