Avis 20232875 Séance du 22/06/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication par voie postale des documents suivants sachant que le ministère des armées propose de les transmettre à son médecin traitant aujourd'hui parti à la retraite :
1) les rapports d'expertise de sa pension militaire d'invalidité (PMI) provisoire en 2013 ;
2) les rapports d'expertise de sa PMI définitive en 2015.
En l’absence de réponse du ministre des armées à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Elle relève, toutefois, que la présente demande ne s'inscrit pas dans ce cadre.
Dans ces conditions, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X sans recours obligatoire à son médecin traitant, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui se rapporteraient à des tiers et qui seraient protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code précité.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.