Avis 20232844 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier à sa demande de copie des documents suivants concernant le lot n° 1 du contrat de concession ayant pour objet des prestations de mise à disposition et d'exploitation d'un service multimédia pour les patients hospitalisés au CHU de Montpellier et aux hôpitaux du Bassin de Thau : 1) le contrat signé avec l'attributaire ; 2) le rapport d'analyse des offres intégral avec les explications littérales permettant d'expliquer les notes obtenues par l'attributaire et la société X pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres ; 3) la méthode de notation utilisée pour noter les critères et sous­-critères de jugement des offres ; 4) le courrier réclamant les attestations fiscales et sociales de l'attributaire et des éventuels co-traitants ou sous-traitants présentés ainsi que la réponse de ces derniers ; 5) les différents certificats et attestations des articles produits par l'attributaire et des éventuels co-traitants ou sous­-traitants présentés conformément à l'article R3123-18 du code de la commande publique ; 6) les tarifs patients pour la télévision ainsi que le détail des chaînes TV /radios du bouquet TV ; 7) les tarifs patients pour la téléphonie ; 8) la dégressivité des tarifs patients ; 9) la part fixe annuelle de la redevance ainsi que la part variable fixée dans le contrat ; 10) les différentes modalités d'abonnement aux services TV / téléphone mis à disposition des patients/familles et des moyens de paiement proposés ; 11) les offres proposées par le contrat pour les personnes handicapées ainsi que toutes les prestations supplémentaires proposées aux patients ; 12) le plan et l'organisation du déploiement initial, la méthodologie de migration ; 13) les prestations de nettoyage des téléviseurs telles que proposées par le contrat ; 14) les prestations de fourniture gratuite de casques aux patients lors de la location de la télévision ; 15) les délais de maintenance et d'interventions fixés dans le contrat. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dans le cas des marchés allotis, la commission considère que cette appréciation doit s’effectuer lot par lot : les documents relatifs à un lot perdent ainsi leur caractère préparatoire dès la signature de l’acte d’engagement correspondant à ce lot. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime qu'en cas d’allotissement, les dispositions du même article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents relatifs à un lot pour lequel l’acte d’engagement a été signé et dont la divulgation fausserait le jeu de la concurrence pour l’attribution des autres lots, tant que la procédure n’est pas achevée pour l’ensemble des lots. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier, constate en l'espèce que le contrat de concession, qui a pour objet des prestations de mise à disposition et d'exploitation d'un service multimédia pour les patients hospitalisés au CHU de Montpellier et aux hôpitaux du Bassin de Thau, comporte deux lots géographiques à l'objet fortement similaire, l'un visant les patients hospitalisés au CHU de Montpellier, l'autre ceux hospitalisés aux hôpitaux du Bassin de Thau. La commission relève également des éléments portés à sa connaissance que les critères d'analyse sont identiques pour les deux lots. La commission en déduit donc que, dans ces conditions, la communication des documents demandés relatifs à la passation du lot n° 1 du contrat de concession serait, en l'espèce, susceptible de porter atteinte à la concurrence lors de la passation du lot n° 2 de ce même contrat de concession pour lequel, en l'état, la consultation est en cours et qui n'a pas été notifié. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication des documents demandés.