Avis 20232841 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication, dans le cadre de sa thèse de doctorat en sciences de l'éducation, des documents suivants :
1) une copie de la décision motivée du recteur de l'académie de Paris ayant trait à l'opposition d'ouverture de l'établissement scolaire privé hors contrat X (Paris) ;
2) une copie anonymisée d'un courrier-type adressé aux parents d'élèves scolarisés dans l'établissement (avant sa fermeture) ;
3) une copie anonymisée du (des) rapport(s) d'inspection sur la période de 2015 à 2018.
En l’absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité au point 1), comprend toutefois qu'il concerne une décision de refus adressée par l'administration aux responsables de l'établissement scolaire privé hors contrat X quant à une demande d'ouverture d'une école privée hors contrat à Paris. Elle estime qu'un tel document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce que, par sa motivation et même en l'anonymisant, ce document soit susceptible de comporter des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques aisément identifiables ou faisant apparaitre le comportement de personnes, physiques ou morales, dans des conditions qui seraient de nature à leur porter préjudice.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.
Sous ces mêmes réserves, elle émet également un avis favorable sur le point 2).
La commission rappelle, par ailleurs, qu'un rapport d'inspection ou d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé et, d’autre part, qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Un document préparatoire est en effet exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
La commission indique, en outre, que cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En revanche, elle précise qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités au point 3), émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.