Avis 20232821 Séance du 22/06/2023

Madame X, pour le collectif « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants concernant les redevances d'occupation des terrasses pour 2022 et 2023 : 1) le détail des redevances d’occupation perçues par la ville de Paris pour l'année 2022 au titre des autorisations d’occupation temporaire du domaine public pour les terrasses ainsi que les redevances perçues au titre des occupations irrégulières constatées en 2022 pour les terrasses, a minima pour les arrondissements de Paris Centre, Paris 9, Paris 10, Paris 11, Paris 17 et Paris 18 (établissement, adresse, désignation des ouvrages et objets donnant lieu à perception ou code tarifaire, quantités, catégories tarifaires, abattements éventuels) ; 2) le même détail des droits de voirie au titre des autorisations d’occupation temporaire du domaine public pour les terrasses renouvelées au 31 décembre 2022 pour l'année 2023, pour le même périmètre géographique. La commission rappelle, d’une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires, telles que, par exemple, les informations relatives au chiffre d’affaires. La commission estime qu’en revanche, les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code D’autre part, elle précise que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). Elle considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission souligne, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. En l’absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission considère par suite que le détail des droits de voirie demandé, s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant selon les modalités qui viennent d’être rappelées, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur les deux points de la demande, sous cette réserve.